jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit que, selon l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur qui se prévaut d'améliorations apportées par le locataire au cours du bail à renouveler, dont il n'allègue pas avoir supporté la charge, peut seulement prétendre à la fixation d'un loyer à la valeur locative pour le deuxième renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées et que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la date exacte des travaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer 1 900 euros aux époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard