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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juillet 1995, la SNCF a conclu avec M. X... une convention d'occupation précaire portant sur des locaux situés dans un immeuble bâti dépendant du domaine public du chemin de fer ; que le 21 juillet 1995, elle a conclu avec la société V. Alto international (la société) une convention d'occupation précaire portant sur les mêmes locaux, la signature de la convention ayant été précédée, le 17 juillet 1995, d'une réunion préparatoire au cours de laquelle étaient présents outre la gérante de la société, M. X..., bénéficiaire de la première convention ; que la société régla le dépôt de garantie, acquitta les redevances, effectua d'importants travaux dans les lieux, y installa le matériel nécessaire et engagea M. X... ainsi que d'autres personnes pour exploiter les locaux ; que des difficultés étant survenues avec son personnel, la société procéda à un licenciement global dans un contexte très conflictuel et médiatique ; que les salariés évacuèrent les lieux fin juin 1996 ; qu'en 1997, la société Chocopains s'est rapprochée de la société pour lui racheter son matériel et demander à la SNCF la reprise à son bénéfice de la convention d'occupation ; qu'est alors intervenu M. X... qui revendiquait un droit d'occupation des locaux en vertu de la convention du 3 juillet 1995 ; que s'estimant victimes d'erreurs de la SNCF, leur ayant causé un important préjudice, la société ainsi que Mme Y..., sa gérante, ont assigné cette dernière devant le tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société et de sa gérante, l'arrêt retient que la convention signée avec la société se substituait à celle initialement conclue avec M. X... dès lors qu'il résultait des indications concordantes de la lettre du 17 juillet 1995 et de celle du 6 juin 1996 et des propos rapportés dans l'article de presse qu'avait tenus M. X... que ce dernier n'était pas en mesure d'organiser l'exploitation de l'établissement, objet de la convention, que ceci était confirmé par les circonstances que M. X... n'a payé ni le dépôt de garantie, ni entrepris les travaux, ni réglé la redevance, ce qu'avait, en revanche, fait la société, ces paiements et ces travaux étant la condition même de la mise en oeuvre de cette convention ; que les difficultés dont se prévalent la société et Mme Y... au soutien de leur demande d'indemnisation ne découlent pas de l'existence de la convention dont bénéficiait M. X..., dont il a été dit qu'elle avait perdu tout effet juridique à compter de la mise à exécution de celle signée avec la société, mais du conflit opposant à cette dernière un salarié qui espérait la concrétisation d'une association avec celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SNCF n'avait pas informé la société et sa gérante de l'existence de la convention du 3 juillet 1995 conclue avec M. X... et qu'elle n'avait pas procédé à sa résiliation lors de la réunion ayant précédé la signature de la convention du 21 juillet 1995, à laquelle avait pris part M. X..., ce qui caractérisait sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
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