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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: X 22-12.781
Demandeur(s)
: la société Ulysse
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: Mme [P] veuve [L] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50794
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Ulysse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 28 février 2022 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [P] veuve [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [N] [P] veuve [L], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 22 septembre 2022
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