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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 31 mars 2003), d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la Régie autonome des transports parisiens dénommée 'Unité gare ligne A du RER" et d'avoir en conséquence, annulé la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux à laquelle il a procédé le 10 février 2003 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir retenu que le protocole d'accord, relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, signé le 23 octobre 2001, ne dispensait pas le syndicat SUD-RATP, de rapporter la preuve de sa représentativité, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée et qu'il n'était pas représentatif dans cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
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