Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-60.040 et 01-60.041 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat du personnel DEPTE Méditerranée CFTC, MM. Y... et Z..., ainsi que Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2000, par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur la requête de EDF demandant qu'il soit jugé, avant de reprendre le processus électoral, sur la régularité de la présentation de deux listes de candidatures au nom de la CFTC par chacun des deux syndicats dans l'entreprise affiliés à cette confédération, en vue des élections des représentants du personnel aux commissions secondaires du personnel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois.