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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 décembre 2000 en qualité de directeur administratif et financier par la société Fiduciaire internationale d'audit, a été licencié par lettre du 5 juillet 2002 ;
qu'estimant que la clause de son contrat de travail prévoyant qu'en cas de rupture "le salarié s'abstiendra de toute action pour le compte d'une entreprise concurrente auprès des clients pour lesquels il aura mené une action au nom de la société Fiduciaire" constituait une clause de non concurrence , M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de provision sur la contrepartie financière de ladite clause ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et allouer une provision à M. X..., la cour d'appel énonce que le fait pour l'employeur d'imposer une clause de non concurrence nulle, pour absence de contrepartie financière, cause nécessairement au salarié qui l'a respecté un préjudice indemnisable constituant l'obligation non sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualification de la clause litigieuse et, partant, sur la créance de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.
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