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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société AGPM assurances une certaine somme d'argent, que celle-ci réclamait au titre des frais de remise en état du véhicule endommagé appartenant à son assuré, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'au vu des pièces produites, notamment le constat amiable, l'expertise, la quittance subrogative, les courriers, la mise en demeure, la demande est fondée et il y a lieu d'y faire droit en principal ;
Qu'en se déterminant, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne la société AGPM assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
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