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ORDONNANCE No
R. G : 12/ 00617
SARL JLM
C/
Maître Jean-Pierre X...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 17 Août 2012
ENTRE
SARL JLM, demeurant BP 46- ZA Bourdelas-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Demandeur
ET
Maître Jean-Pierre X..., demeurant ...-87000 LIMOGES
Défendeur
--- = oO $ Oo =---
LE DIX SEPT AOUT DEUX MILLE DOUZE
Nous Pierre-Louis PUGNET, Conseiller à la Cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 579, 49 euros présentée par Maître X... avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans une affaires terminée par l'ordonnance de radiation no 1196 RG 08/ 00967 dans la procédure d'appel SARL TIGOULET/ SARL JLM interjeté à l'encontre du jugement no 121 rendu le 13 novembre 2007 rôle no 2007/ 0933 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 5 mars 2012 établi par le Greffier en Chef conformément à l'état présenté ;
Vu la contestation émanant de la SARL JLM reçue au greffe le 22 mai 2012 ;
Vu les observations en réponse de Maître X... reçues au greffe le 30 mai 2012 ;
Vu la réponse de la SARL JLM par courrier reçu au greffe le 8 juin 2012 ;
Motifs de la Décision :
Attendu que la SARL JLM conteste l'évaluation de l'intérêt du litige en évoquant plusieurs affaires et sans fournir beaucoup de précisions mais en indiquant que les sommes servant de base au calcul de l'émolument n'apparaissent pas dans les décisions de justice ;
Mais attendu que l'intérêt du litige qui est constitué, selon les termes de l'article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour et, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt cet déterminé par le total el plus élevé du montant de chacun des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;
Attendu qu'en première instance le litige portait sur la question de la validité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 3 véhicules automobiles dressé par le requérant pour obtenir paiement de la somme de 17 942, 27 euros ;
Que c'est donc de manière justifiée que l'avoué a calculé son émolument sur la base de cette somme qui correspondait à l'intérêt du litige et qu'eu égard à l'existence d'une ordonnance de radiation de l'affaire en cause d'appel, au lieu d'appliquer un coefficient de 1, faisant application des dispositions du tarif et plus particulièrement de la ligne 6 du Tableau A il a ramené ce coefficient de 0, 70 dans la mesure où il avait déposé des conclusions saisissant la Cour le 1er avril 2008 ;
Attendu que par ailleurs aucun élément ne permet de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en chef pour ce qui concerne les autres dépens dont le calcul n'est d'ailleurs pas critiqué ;
Qu'il y a donc lieu de rejeté la contestation émise par la SARL JLM ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 579, 49 euros TTC l'état de frais présenté par Maître X... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE Pierre-Louis PUGNET
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