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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-46.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.699

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la cour d'appel (Chambéry, 26 août 2003), qui a constaté que la clause de la convention des parties en date du 21 janvier 1998 était contredite par les mentions figurant sur les contrats de travail successifs et les bulletins de paie, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une convention de forfait pour la période antérieure au 21 janvier 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ainsi que sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metabo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Metabo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-16 | Jurisprudence Berlioz