Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-18.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.235
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Mayenne (Mayenne), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de l'URSSAF de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage,
conseillers ; Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville de Mayenne, de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 par la ville de Mayenne, le montant de prestations versées aux agents communaux auxiliaires par le comité national d'action sociale soit à l'occasion d'événements personnels ou familiaux (naissance, mariage, départ à la retraite), soit pour favoriser certaines activités (primes de vacances, bourses d'étude) ; Attendu que la ville de Mayenne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 30 juin 1988) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant alors qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si concrètement les aides accordées par l'organisme social ne constituaient pas des secours fortuits dispensés en considération de la seule situation digne d'intérêt des bénéficiaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir observé que l'URSSAF avait exclu les secours du redressement et relevé que les avantages litigieux étaient attribués de manière automatique à l'occasion de certains événements ou en fonction de critères objectifs prédéterminés, ce qui excluait qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations
individuelles particulièrement
dignes d'intérêt, les juges du fond en ont déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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