AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait encaissé sur son compte personnel les sommes de 180 000 francs et 222 500 francs allouées à sa fille mineure à la suite d'un accident, que l'engagement qu'elle avait déjà pris avec l'accord de cette dernière de lui verser la somme de 180 000 francs n'avait pas entraîné de renonciation de sa part à tout autre remboursement et que Mme X... restait donc aussi redevable du surplus de la demande, la cour d'appel (Rennes, 8 janvier 2002) ne pouvait que la condamner à verser à Mme Y... la somme de 342 500 francs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.