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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section B), au profit de la société d'Assurances du Crédit Mutuel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la circonstance qu'un assuré présente un état d'incapacité de travail correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1996) qui a constaté, sans dénaturation, que Mme X..., suivant une nouvelle formation professionnelle, n'était pas en état d'incapacité de travail au sens de la police d'assurance, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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