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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Agence de la source, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Emimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Villa "Lou Pèbre d'Ail", Quartier Sainte-Brigitte, 83600 Fréjus,
3 / la société Immobilière Marceau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse (audience publique des saisies immobilières), au profit :
1 / de M. François Y... , demeurant ...,
2 / de M. Willem X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des sociétés Agence de la Source, Emimmo et Immobilière Marceau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que sur poursuites de saisie immobilière exercées par M. Y... à l'encontre de M. X..., les biens saisis ont été vendus aux sociétés Agence de la source, Emmimo et Immobilière Marceau (les sociétés) ; que les adjudicataires n'ayant pas exécuté les clauses de l'adjudication, l'immeuble a été revendu à leur folle enchère, par une décision (Grasse, 16 janvier 1997) contre laquelle les sociétés se sont pourvues ;
Mais attendu que la décision d'adjudication qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident mais se borne à constater l'obligation légale du fol enchérisseur à payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, n'a pas la nature d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et ne peut être l'objet que d'une action en nullité ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Agence de la Source, Emimmo et Immobilière Marceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Agence de la Source, Emimmo et Immobilière Marceau payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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