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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° Z 21-14.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La Société nationale des chemins de fer tunisiens, dont le siège est [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° Z 21-14.504 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hitachi Rail STS, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), venant aux dtroits de la société Ansaldo STS SPA,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société nationale des chemins de fer tunisiens, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alstom transport et de la société Hitachi Rail STS, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer tunisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer tunisiens et la condamne à payer à la société Alstom transport la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Société nationale des chemins de fer tunisiens
La SNCFT fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté son recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 5 septembre 2016 ;
Alors, d'une part, que lorsqu'il est prétendu qu'une sentence a été obtenue par une fraude consistant dans la production de fausses pièces et de faux témoignages, en violation de l'ordre public international, il appartient au juge de l'annulation d'examiner l'ensemble des circonstances susceptibles de caractériser la fraude alléguée, sans que puisse être utilement opposé le moyen tiré de la prohibition de la révision au fond des sentences, dès lors que la contestation porte précisément sur l'altération par les manoeuvres d'une partie de l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les arbitres; que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'ordre public international, l'arrêt, après avoir relevé que « les griefs articulés par la SNCFT contre ces documents devant la cour sont les mêmes que ceux qu'elle avait développés devant les arbitres », se borne à énoncer que « le caractère prétendument mensonger de ces éléments ayant fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale, la décision du tribunal n'a pas été surprise par une fraude mais procède d'une appréciation éclairée de l'exactitude et de la portée des documents qui lui étaient soumis, appréciation qu'il n'appartient pas à la cour de réviser » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des faits et des circonstances susceptibles de caractériser la fraude alléguée, sans que puisse être utilement opposé le moyen tiré de la prohibition de la révision au fond des sentences, dès lors que la contestation portait sur l'altération, par les manoeuvres d'une partie, de l'appréciation des faits à laquelle s'étaient livrés les arbitres, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 1520-5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l'exécution de cette décision sont contraires à l'ordre public international ; que la fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure et que cette fraude suppose que de faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ; qu'en relevant que « les griefs articulés par la SNCFT contre ces documents devant la cour sont les mêmes que ceux qu'elle avait développés devant les arbitres », pour décider que « le caractère prétendument mensonger de ces éléments ayant fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale, la décision du tribunal n'a pas été surprise par une fraude mais procède d'une appréciation éclairée de l'exactitude et de la portée des documents qui lui étaient soumis, appréciation qu'il n'appartient pas à la cour de réviser », quand le simple fait que les documents argués de fraude aient fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale n'excluait pas que la décision du tribunal ait été surprise par une fraude, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520-5° du code de procédure civile.
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