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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 février 2003 ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 2003, annulé par voie de conséquence, par lequel la même cour d'appel a rectifié sa décision précitée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne la société Groupe des assurances nationales (GAN), la Mutuelle des architectes français (MAF) et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
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