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Sur le premier moyen :
Vu l'article 235 du Code civil, ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'aveu des époux peut être rétracté tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, le juge aux affaires matrimoniales a constaté le double aveu des époux X... sur l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune par une ordonnance dont Mme Y... a interjeté appel, en déniant son consentement au divorce ;
Attendu que, pour la débouter de son appel, l'arrêt retient que Mme X... n'établit pas que son aveu était entaché d'un vice du consentement ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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