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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 22 mai 2000 de M. X... qui exerçait l'activité de coffreur au sein de la société SATP Entreprise, depuis 1989, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé jusqu'alors, l'arrêt retient que le refus du salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de transport sur le lieu de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute privative du délai de préavis ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société SATP Entreprise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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