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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Michèle X..., demeurant 8, rue FL Gibon, 92220 Bagneux,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Auch,
En présence :
1 / de Mme Alice Z..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,
3 / du procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Auch, domicilié en son parquet, 32000 Auch,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance d'Auch, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de ce Tribunal qui a rejeté son recours formé contre une décision du juge des tutelles de Mirande statuant en matière de curatelle ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification du jugement étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi contre le jugement attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de ce jugement ;
Condamne Mme Marie-Michèle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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