LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques biologie vétérinaire (A.14.01), chirurgie vétérinaire (A.14.02), imagerie vétérinaire (A.14.03) et animaux autres que d'élevage (A.04) ; que par une décision du 6 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de demande de sa part ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il ne lui a été adressé aucun rappel ni aucune demande de dépôt de dossier de réinscription et qu'il est évident qu'il aurait fait cette demande s'il avait su devoir la faire ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.