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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Paris Astor en qualité de chef de rang par la société de travail temporaire Adaptel, pour effectuer trois missions, les 27, 28 et 30 août 2002 ; que le salarié estimant que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise des documents d'embauche, sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir qu'aucun document reproduisant les informations contenues dans la déclaration d'embauche ne lui avait été remis ;
Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt se borne à retenir que la société Adaptel a envoyé au salarié les contrats de mission dans les deux jours, qu'il a reçu la rémunération convenue et que s'étant délibérément abstenu de les signer, il ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification de la relation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que le premier contrat de mission qui lui avait été adressé ne comportait ni le motif de son recours, ni l'indication de son terme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés incidents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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