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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Inter, devenue Air France europe, société anonyme, dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France europe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Air France europe en qualité de chef de cabine et investie d'un mandat de déléguée syndicale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de déplacement et de repas et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salarié alors, selon le moyen, que d'une part, des indemnités de transport et de déplacement-repas, normalement versées en remboursement - total ou forfaitaire - des frais réellement exposés, peuvent devenir un complément de salaire systématiqeument versé, indépendamment de la dépense, et auquel, dès lors, un représentant du personnel peut prétendre au titre de la rémunération de ses heures de délégation, s'il existe un usage d'entreprise leur donnant la nature d'un complément de salarie, ce qui suppose la constance de leur versement, la généralité de leur octroi et la fixité de leur montant ; qu'en se déterminant par rapport à quelques situation isolées, sans caractériser la constance et la généralité du versement des indemnités de transport et de déplacement-repas, et sans rechercher si les cas où elles étaient versées à des personnels navigant commerciaux restant au sol ne constituaient pas de simples tolérances ou gratifications individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; que d'autre part, et subsidiairement, des motifs d'ordre général sont impropres à justifier une décision ; qu'en énonçant, par une motivation commune et globale, que l'indemnité de transport et l'indemnité de repas constituaient des avantages liés à l'exécution du travail, c'est à dire des compléments de salaire, sans caractériser par une motivation propre à chacune des indemnités les éléments de fait de
nature à justifier, fût-ce pour partie, une telle qualification, la cour d'appel a privé sa décison de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que, dans l'exercice de sa mission de représentation, le représentant du personnel navigant se trouvait dans une situation similaire à celle du personnel navigant maintenu au sol dont l'employeur a reconnu qu'il percevait les indemntiés de déplacement et de repas ; qu'ayant constaté que le versement de ces indemnités n'était pas lié à l'engagement de frais, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce versement s'analysait en une simple tolérance ou gratification individuelle, a pu décider, par une décision motivée, que ces indemnités constituaient, non pas un remboursement de frais, mais un complément de salaire dont la salariée devait bénéficier lors de ses heures de délégation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France europe à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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