Cour de cassation, 27 octobre 2022. 21-19.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-19.920
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° M 21-19.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022
M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-19.920 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G].
EN CE QU'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir condamner la MAIF à lui payer une somme de 196.775,59 euros en indemnisation de ses préjudices ;
ALORS QUE, premièrement, il ressort des propres constatations des juges que M. [G] a perçu une somme de 27.000 euros en réparation des postes de préjudice objet du second protocole indemnitaire du 16 mars 2012 ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors que l'évaluation réelle du total de ces préjudices aboutissait à une somme de 36.771,22 euros, M. [G] n'avait pas droit à un complément d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-1 et L. 211-9 du code des assurances ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, dans leur relation liminaire des faits, les juges ont rappelé que, si M. [G] avait perçu une somme totale de 37.800 euros de la part de la MAIF, il n'avait perçu qu'une somme de 27.000 euros en réparation des préjudices énumérés dans le second protocole indemnitaire du 16 mars 2012 ; qu'en affirmant par la suite que M. [G] avait perçu une somme de 37.800 euros en indemnisation de ces mêmes préjudices, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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