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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie africaine multinationale Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ..., 39270 Abidjan (Côte-d'Ivoire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Philippe X..., demeurant 1, avenue du président Wilson, 75116 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie africaine multinationale Air Afrique, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en janvier 1986, la compagnie Air Afrique a confié à M. X..., avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans diverses procédures relatives au licenciement de pilotes pour faits de grève ; que, le 23 juillet de la même année, M. X... s'est déchargé de son mandat et a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires à la somme de 2 500 000 francs ; que, par ordonnance du 19 décembre 1986, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la somme de 900 000 francs ; que, tant la compagnie Air Afrique que M. X... ont formé un recours qui a été rejeté (premier président de la cour d'appel de Paris, ordonnance du 21 octobre 1996) ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir énuméré les particularités de l'intervention de M. X..., confronté à des décisions de justice déjà prononcées ou imminentes et dont il convenait d'éviter l'exécution des dispositions pécuniaires dans l'intérêt de la compagnie, le premier président a relevé aussi l'acuité particulière que représentaient les procédures en mainlevée des saisies-arrêts ; qu'il a relevé encore l'habileté avec laquelle l'avocat avait soutenu, avec succès, contrairement à ce qui est admis, qu'une action en inopposabilité ne pouvait être assimilée à une demande d'exequatur ; qu'ensuite, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par une simple affirmation sur le temps consacré par l'avocat à la défense des intérêts de sa cliente, et qui n'avait pas à répondre à des détails de l'argumentation, a retenu que la circonstance, de pratique courante pour une entreprise de l'importance de la compagnie Air Afrique, que celle-ci ait collaboré à la préparation de l'argumentation juridique, ne saurait occulter la disponibilité intellectuelle et matérielle, génératrice de frais, exigée de l'avocat, laquelle a été à la mesure du litige, de l'urgence de sa solution et de l'importance considérable de ses enjeux sociaux, économiques et financiers ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Air Afrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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