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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la commune de la Lechère (anciennement de Petit Coeur) :
73260 La Lechère, représentée par son maire en exercice,
2 / la Régie communale d'électricité de La Lechère, (anciennement de Petit Coeur), dont le siège est sis Mairie de La Lechère, 73260 Aigueblanche,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Cornhill France, venant aux droits de la Défense Mondiale, dont le siège est ...,
2 / de la société Menuiserie Nantet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Nantet Bois Détail et Dérives, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la commune de La Lechère et de la Régie communale d'électricité de La Lechère, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Cornhill France, de la société Menuiserie Nantet et de la société Nantet Bois Détail et Dérives, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'en relevant que si le sectionneur de la Régie avait été en bon état, il aurait supporté le courant de court-circuit du réseau sans se désintégrer et si le disjoncteur de la Régie dont la fonction était d'éliminer tout défaut du réseau avait été en état de jouer son rôle, il aurait éliminé le court-circuit, la cour d'appel (Chambéry, 2 septembre 1996), devant laquelle n'était pas contestée l'existence d'un contrat liant la Régie communale d'électricité et les sociétés Nantet, a caractérisé l'inexécution fautive des obligations nées de ce contrat et ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que si la cour d'appel a constaté qu'il s'était produit un court-circuit dans une partie du circuit appartenant aux sociétés Nantet, elle a relevé, sans se contredire et en tirant les conséquences légales de ses constatations, que la cause déterminante du sinistre était le mauvais fonctionnement tant du disjoncteur de la Régie qui aurait dû éliminer ce court-circuit, que du sectionneur installé et entretenu par la Régie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'en énonçant d'abord que la cause déterminante du sinistre était le mauvais état du sectionneur installé et entretenu par la Régie en tête du branchement électrique de la menuiserie Nantet et le non-déclenchement du disjoncteur de la Régie qui aurait dû éliminer le défaut dans un temps très court, et ensuite que l'état du matériel et de l'atelier de la société Menuiserie Nantet n'avait eu aucun rôle causal dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a implicitement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Lechère et la Régie communale d'électricité de La Lechère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de La Lechère et la Régie communale d'électricité de La Lechère à payer la somme globale de 12 000 francs à la compagnie Cornhill France et aux sociétés Menuiserie Nantet et Nantet Bois, détails et dérivés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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