jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[F]
Pourvoi n°
: E 21-21.984
Demandeur(s)
: la société Baie orientale de construction
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: M. [J] et autres
Ordonnance
: 50355
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Baie orientale de construction, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er septembre 2021 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 7] (Belgique),
2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société Marprom holding,
3°/ à la société Marprom holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Btsg, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne M. [I] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Marprom holding,
5°/ à M. [E], domicilié [Adresse 5],
immeuble Dahir, [Localité 6] (Maroc), pris en qualité de syndic de la société Marprom holding.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard