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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorrisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., victime le 24 septembre 1992 d'un accident de la circulation en Italie constitutif d'une infraction, a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une requête aux fins d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que pas davantage que devant le président de la commission, le requérant ne prétend avoir vainement tenté d'obtenir en Italie la réparation du préjudice qu'il allègue, de sorte que son droit à indemnisation est incertain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation d'une victime d'infraction ne lui impose pas, préalablement à la saisine de la commission, de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de la part des personnes responsables du dommage ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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