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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ouamar X..., demeurant ... et Danube, appartement 127, 86000 Poitiers,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de M. Abdelkader Y..., demeurant ..., appartement 448, 86000 Poitiers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu en dernier ressort le 27 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en indiquant que le pourvoi est formé "à titre conservatoire" au cas où son appel de ce jugement serait déclaré irrecevable par la cour d'appel ;
Attendu que par arrêt du 25 janvier 2000, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par M. X... et a statué au fond, en sorte que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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