jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Bertolani s'était engagée, aux termes de son devis, à exécuter tous les travaux préparatoires de sondage et piquage des parties en béton ainsi que le traitement des fissures et des fers à béton, la cour d'appel n'a pas dénaturé le devis du 5 mai 1980 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le faïençage des façades résultait d'une application inadaptée des produits par la société Bertolani et constituait un "dommage intermédiaire", et relevé que les qualités d'application de ces produits étaient de la compétence exclusive de cette société, sans qu'il soit possible pour le fabricant de ces produits, lors de l'examen et de la réception du chantier, de déceler les vices cachés provenant de l'application du produit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bertolani et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bertolani et fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chateliers et des consorts X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à la compagnie Axa assurances la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertolani et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard