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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° U 19-11.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ Mme T... M..., épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société JMLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M... et de Mme P..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société JMLC ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. M... et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. M... et Mme P... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JMLC .
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
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