AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur la demande que la société civile immobilière du Laquais avait présenté au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu de compléter l'arrêt en condamnant l'association Comité anti bruit et de défense de l'environnement (Cader) et l'association Vivre et s'entendre à Champier à payer à la société civile immobilière du Laquais, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETANT l'arrêt n° 1145 FS-D du 8 novembre 2006 ;
Condamne l'association Comité anti bruit et de défense de l'environnement (Cader) et l'association Vivre et s'entendre à Champier à payer à la société civile immobilière du Laquais, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge et à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.