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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.017

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Grétel B..., épouse A..., demeurant ..., 2 / M. Alfred A..., demeurant ..., 3 / Mme Camilla Z..., épouse A..., demeurant ..., 4 / Mme Maria B..., demeurant ..., 5 / M. Serge C..., demeurant ..., 6 / la société EroTrust, dont le siège est à la Compagnie Fiduciaire Antiboise ..., 7 / la société Corniche d'Or, société anonyme, dont le siège est Miramar de l' Estérel, 06590 Théoule-sur-Mer, 8 / M. Mikaël A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 février 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / de M. Werner X..., demeurant 4 Wattebluhlweg CH, 8942 Oberrieden (Suisse), 2 / de M. Xavier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de Mme B..., de M. C..., de la société Ero Trust et de la société Corniche d'Or, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'arrêter l'exécution d'une ordonnance de référé, qui bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue, en référé, par un premier président, que le juge des référés d'un tribunal de commerce, statuant sur une demande de rétractation d'ordonnance sur requête, a mis fin à la mission d'un administrateur provisoire et ordonné la remise de fonds séquestrés ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de cette décision, le premier président retient que l'ordonnance de référé tranche des difficultés d'exécution de jugements définitifs et qu'en raison de sa nature, l'exécution de droit dont elle bénéficie, peut être arrêtée si des chances de la voir réformer sont sérieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision n'émanait pas d'un juge de l'exécution, le premier président à violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz