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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Eurogest Miom, demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Eurogest Miom, demeurant ... des Vosges,
3°/ de la société Eurogest Miom, société anonyme, dont le siège est ... des Vosges,
4°/ de l'AGS ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. Z..., X..., ès qualités et de la société Eurogest Miom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tel qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 24 janvier 1994, qui a confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Le condamne également au paiement à la société Eurogest Miomet et à ses mandataires de justice d'une somme de 8 000 francs, exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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