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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une omission et une erreur matérielle affectent le dispositif de l'arrêt sus-mentionné, à savoir la mise hors de cause des sociétés Cogia et Groupe Superba, demande figurant dans le mémoire en défense déposé par la SCP Gatineau et Fattaccini le 21 mai 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 464 FS-D en date du 17 mars 2015 sera rectifié et complété comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société CSI, les arrêts rendus le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Met hors de cause les sociétés Cogia et Groupe Superba ;
Condamne la société CSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et aux quinze autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
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