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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Henri Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant ... de Rouelley,
3 / de Mme Nicole Z..., épouse Caniou, demeurant ...,
4 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Chantal Z..., épouse Mazier, demeurant ...,
6 / de Mme Madeleine Z..., épouse Rochelle, demeurant Le Bourg, ... de Reimbembault,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges du fond, qui, dans l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1998), ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen, que Mme X... n'avait apporté à l'exploitation de ses parents qu'une assistance occasionnelle n'excédant pas celle de ses frères et soeurs et ne pouvant lui donner droit à une créance de salaire différé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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