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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le tribunal d'instance de Draguignan, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que M. X..., dans un courrier du 15 mai 1997 postérieur à un jugement du 12 mai 1997 ayant statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Callian, se borne à fournir de nouvelles pièces ;
Que ces documents, qui ne constituent pas un pourvoi en cassation, n'ont pu valablement saisir la Cour de Cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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