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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Lou Diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lou Diffusion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Lou Diffusion depuis le 3 novembre 1978 en qualité de vendeuse, a été licenciée le 23 janvier 1996 pour insuffisance professionnelle caractérisée par une insuffisance de résultats ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Riom, 20 mai 1997), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle n'était pas liée contractuellement par des objectifs à atteindre et que l'insuffisance de résultats alléguée ne lui était pas imputable mais provenait d'une conjoncture économique défavorable ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et qui a caractérisé l'insuffisance professionnelle, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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