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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par Mme X... à compter du 4 octobre 1993, en qualité de vendeuse en boulangerie, suivant contrat à durée déterminée de 18 mois ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 1994 jusqu'à la fin de son contrat de travail, le 3 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une indemnité de précarité d'emploi ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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