Cour d'appel, 21 juin 2022. 17/00502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
17/00502
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2022
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00502 - N° Portalis DBVP-V-B7B-ECIK
Décision du 03 Janvier 2017
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET
Décision du 08 Novembre 2021
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL
n° d'inscription au RG de première instance 109286
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, et Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [J], né le [Date naissance 1] 1968, s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire primitif le 29 octobre 2015 alors qu'il était âgé de 47 ans.
Le 9 mars 2016, il a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 4], laquelle a rejeté sa demande le 4 juillet 2016.
Par courrier du 16 mars 2017, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Angers d'une contestation de ce rejet.
Par jugement du 13 novembre 2017, le TASS a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA 49 et lui a enjoint de reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance professionnelle en ne limitant pas cette instruction à la seule période d'affiliation de M. [J] au régime agricole.
Parallèlement, le 4 mars 2016, M. [J] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 janvier 2017, le FIVA a refusé de reconnaître le lien entre la maladie de M. [J] et l'exposition à l'amiante, en se fondant sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA) du 12 octobre 2016 concluant à un «lien non établi entre la maladie et l'exposition à l'amiante».
Suivant lettre recommandée envoyée le 3 mars 2017, M. [J] a saisi la cour d'appel d'une contestation de cette décision (RG 17/502).
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d'appel d'Angers a sursis à statuer sur la demande de M. [J] dans l'attente de la décision de la MSA 49 sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par courrier du 27 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à M. [J] la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, classée au tableau des maladies professionnelles n°30 bis : «cancer broncho-pulmonaire» provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décisions des 18 novembre et 20 novembre 2018, la CPAM et la MSA ont informé M. [J] du taux d'incapacité permanente retenu de 77%, et de l'allocation d'une rente annuelle de 12.130,60 euros servie à compter du 26 juin 2017.
Le 17 octobre 2019, M. [J] a demandé la réouverture des débats et conclu au fond.
Suivant arrêt mixte du 29 juin 2021, la cour a notamment :
- déclaré l'appel de M. [J] recevable,
- infirmé la décision de rejet prise par le FIVA le 3 janvier 2017,
- retenu l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire développé par M. [J] et son exposition à l'amiante,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices d'incapacité fonctionnelle, physique, moral, d'agrément et esthétique de M. [J] dans l'attente de l'offre d'indemnisation du FIVA,
- enjoint au FIVA de présenter une offre d'indemnisation de ses préjudices à M. [J],
- réservé les dépens de l'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2021.
A cette date et sur demandes des parties l'affaire a été renvoyée.
Par courrier du 8 novembre 2021,le FIVA a formé une proposition d'indemnisation de M. [J] à hauteur de 77.500 euros se décomposant comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente
- préjudice physique : 18.900 euros,
- préjudice moral : 37.800 euros,
- préjudice d'agrément : 18.800 euros,
- préjudice esthétique : 2.000 euros.
Suivant courrier simple reçu au greffe de la présente juridiction le 10 janvier 2022, M. [J] a également contesté cette décision (RG 22/643).
Par la suite, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 avril 2022.
Lors de cette audience, les conseils ont maintenu oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs dernières écritures communiquées à la cour respectivement le 10 janvier 2022 pour M. [J] et le 22 avril 2022 pour le FIVA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, M. [J] demande à la présente juridiction de :
- ordonner la jonction de la contestation de l'offre du FIVA du 8 novembre 2021 avec le recours enrôlé sous le numéro 17/502 dans un souci de bonne administration de la justice,
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 8 novembre 2021 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique qu'il subit sont insuffisantes,
- juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle peut être indemnisé,
- fixer à la somme de 42.517,99 euros l'indemnisation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle pour la période du 11 décembre 2015 au 30 septembre 2021,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des autres préjudices subis :
* préjudice physique : 60.000 euros,
* préjudice moral : 120.000 euros,
* préjudice d'agrément : 50.000 euros,
* préjudice esthétique : 5.000 euros,
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, le FIVA demande à la présente juridiction de :
- ordonner la jonction du recours correspondant à la contestation de l'offre du 7 janvier 2022 avec le recours enregistré sous le numéro RG 17/00502,
Sur les taux d'incapacité présentés par M. [J] :
- confirmer les taux d'incapacité présentés par M. [J] tels que fixés par le fonds, soit :
- 100% à compter du 11 décembre 2015,
- 70% à compter du 11 décembre 2017,
- 40% à compter du 11 décembre 2020,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- sur le préjudice fonctionnel :
- constater l'absence de préjudice professionnel de M. [J],
- confirmer l'absence d'information sur l'éventuel versement d'une rente de la CPAM de [Localité 4],
- constater, en conséquence, que sa décision demeure réservée et que l'évaluation de ce préjudice fera l'objet d'une décision dans les meilleurs délais dès réception des éléments nécessaires à sa liquidation,
- sur les autres préjudices extrapatrimoniaux : confirmer son offre faite le 8 novembre 2021 à hauteur des sommes suivantes :
- préjudice moral : 37.800 euros,
- préjudice physique : 18.900 euros,
- préjudice d'agrément : 18.800 euros,
- préjudice esthétique : 2.000 euros,
En tout état de cause :
- ordonner que les sommes qu'il a versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la présente décision,
- débouter le requérant de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats du 25 avril 2022, les parties ont indiqué reprendre leurs écritures mais également s'accorder sur le fait que le préjudice fonctionnel soit réservé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En droit, l'article 367 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
Aux termes de leurs écritures et des débats, les parties sollicitent toutes deux la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 17/502 et 22/643.
A ce titre, il doit être souligné que le premier dossier porte contestation de la décision du FIVA du 3 janvier 2017, ayant rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [J] et le second porte contestation de la décision du 8 novembre 2021 ayant présenté une proposition d'indemnisation du préjudice subi par M. [J].
S'agissant de deux dossiers portant sur la même demande d'indemnisation ayant fait l'objet de deux décisions distinctes, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre ces deux procédures.
Sur les demandes liées à 'l'incapacité fonctionnelle'
En l'espèce, lors des débats, les parties ont toutes deux demandé que ces prétentions soient réservées.
Compte tenu de leur accord à ce titre, les demandes visant tant à confirmer les taux d'incapacité retenus que la liquidation du préjudice fonctionnel doivent être réservées à l'image en conséquence des prétentions accessoires.
Sur le préjudice physique
M. [J] rappelle avoir présenté un cancer broncho-pulmonaire alors qu'il n'était âgé que de 47 ans et que dans ces conditions le barème du FIVA prévoit une indemnisation de 31.132 euros. S'agissant des conditions de la découverte de cette pathologie, il précise qu'elle est intervenue au décours d'un scanner thoracique ayant révélé la présence d'une lésion lingulaire proximale à l'origine d'une atélectasie complète du lobe supérieur gauche, avec un bourgeon tumoral situé à 4,2 cm de la carène et s'accompagnant d'un épanchement pleural. De sorte qu'il a subi une biopsie bronchique concluant à la présence d'un carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant. Il a donc par la suite subi une pneumonectomie intra-péricardiaque avec curage ganglionnaire ainsi qu'une radio chimiothérapie. En suite de la chirurgie il a connu une paralysie de la corde vocale gauche ayant pour conséquence une modification de sa voix et des troubles de la déglutition justifiant d'une rééducation en orthophonie. Il indique également présenter un syndrome respiratoire de type restrictif et devoir subir un suivi médical régulier. S'agissant de la dyspnée et de l'essoufflement il rappelle que ce n'est pas seulement un inconfort mais relève de la douleur. De sorte qu'il considère l'offre présentée par le Fonds comme insuffisante et sollicite l'allocation d'une somme de 60.000 euros à ce titre.
Le FIVA pour sa part observe liminairement que les prétentions formées par son contradicteur correspondent aux montants qui sont attribués aux victimes de cancers broncho-pulmonaires non opérables ou de mésothéliomes pour lesquels le taux d'incapacité est définitivement arrêté à 100 %. Il rappelle que la situation de ces derniers est différente de celle des personnes présentant un cancer opérable qui correspond à une pathologie de bon pronostic. Sur le fond de la demande au titre du préjudice physique, il expose que seules «doivent être prises en considération les douleurs ressenties du fait de la maladie, les traitements mis en 'uvre pour la combattre ainsi que leur durée leur nature», le surplus relevant d'autres postes d'indemnisation tels que le préjudice moral ou le préjudice fonctionnel. S'agissant de la situation de M. [J], il est rappelé qu'il a présenté un carcinome épidermoïde infiltrant du lobe supérieur découvert le 28 octobre 2015 ayant été traité par une pneumonectomie et un curage ganglionnaire médiastinal par thoracotomie le 11 décembre de la même année ainsi que par radio chimiothérapie. Par la suite et depuis le 28 mars 2018, les médecins assurant son suivi font état d'une rémission complète. De plus et s'agissant de la modification de la voix de M. [J] et de ses troubles de la déglutition, ayant nécessité une prise en charge orthophonique, le Fonds indique qu'il ne s'agit pas de douleur mais d'une gêne relevant du préjudice fonctionnel à l'image également du trouble restrictif dont il fait état. A ce titre, il est souligné que l'état antérieur de M. [J] est de nature à impacter sa capacité respiratoire, dès lors qu'il présente tant un tabagisme important désormais sevré qu'une situation d'obésité modérée. Enfin, il souligne qu'aucun traitement antalgique important de type morphinique n'a été prescrit à M. [J] de manière régulière de sorte qu'il sollicite la confirmation de son offre à hauteur de 18.900 euros.
Sur ce
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats que, dans le cadre du diagnostic et de la prise en charge de la pathologie présentée par M. [J], ce dernier a subi les examen et traitements suivants :
- tomodensitométrie thoracique pratiquée le 26 octobre 2015,
- biopsies bronchiques concluant le 29 octobre 2015 à la présence d'un carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant,
- tomographie par émission de positons au 18 FDG le 5 novembre 2015,
- pneumonectomie gauche intra-péricardiaque associée à un curage ganglionnaire pour un très volumineux carcinome épidermoïde du lobe supérieur gauche, pratiqués le 11 décembre 2015,
- une chimiothérapie adjuvante achevée le 11 avril 2016, un protocole de radiothérapie adjuvante avait été envisagé mais non retenu au final en raison d'un épisode infectieux intercurrent (lié à des fausses routes) qui retardait de manière trop importante le début de cette thérapie, en tout état de cause, il a subi une intervention sous anesthésie locale le 7 juin 2019 en vue de l'ablation d'un site implantable dans le cadre du protocole prévu après chimiothérapie,
- scanner thoraco-abdominal avec injection réalisé le 22 avril 2016 concluant à une absence de lésion suspecte visible au niveau du poumon restant et à une absence de signe en faveur d'une localisation secondaire notamment surrénalienne,
- scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 10 août 2016 concluant à une absence de signe de lésion évolutive et à la présence de plages en verre dépoli du lobe moyen compatible avec une surinfection,
- suivi d'une consultation en orthophonie.
Par la suite et dans le cadre du suivi de son état, il a notamment effectué des examens à type d'imagerie :
- scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 11 octobre 2016,
- un scanner thoraco-abdomino-pelvien le 18 avril 2017, concluant à l'absence de signe de récidive tumorale locale ou de métastase à distance et à un aspect stable par rapport au précédent examen,
- un scanner thoraco-abdomino-pelvien le 21 mars 2018, concluant à un bilan de surveillance négatif et stable,
- scanner thoraco-abdomino-pelvien le 20 septembre 2018, concluant à l'absence d'anomalie de la loge chirurgicale de pneumectomie gauche ainsi qu'à une absence de signe d'extension au niveau sous-diaphragmique,
- un scanner thoracique réalisé le 28 décembre 2018, faisant état d'une absence de lésion suspecte à l'étage thoracique,
- un scanner thoraco-abdomino-pelvien le 29 mars 2019, constatant une absence de lésion évolutive,
- une tomodensitométrie thoraco-abdominale le 22 avril 2020, concluant à l'absence de lésion suspecte ou évolutive décelée et une parfaite stabilité comparativement au précédent contrôle,
- un scanner thoracique réalisé le 7 avril 2021, concluant à des signes évoquant un foyer de bronchiolite mais pas de lésion nodulaire suspecte ou de signe de fibrose.
Il a également disposé d'un suivi en oncologie le 26 mars 2018, aux termes duquel le spécialiste observe un 'maintien d'une rémission complète à deux ans d'une chirurgie de pneumonectomie gauche pour carcinome épidermoïde' ainsi que d'un suivi en otorhinolaryngologie précisant, le 27 mars 2018, 'sous prise en charge orthophonique il [le patient] décrit une nette amélioration de la qualité vocale qui reste néanmoins insuffisante, présenterait une dyspnée d'effort mais cela n'empêche pas une reprise d'activité professionnelle à temps partiel et la pratique du vélo', outre un suivi en cardiologie.
M. [J] bénéficie également d'un suivi en pneumologie faisant état :
- le 26 septembre 2018, de fausses routes assez régulières, mais également du fait qu'il soit 'asymptomatique sur le plan respiratoire, son scanner thoracique [confirmant] la très vraisemblable réponse complète' ;
- le 2 janvier 2019 d'une situation de rémission complète de son cancer se maintenant, d'un 'excellent état général' se plaignant uniquement 'd'une douleur à point de départ cervical irradiant vers le bras gauche très évocatrice d'une névralgie cervico-brachiale' ;
- le 9 novembre 2019 d'une situation où 'il [le patient] va très bien, il n'a pas fait de nouvelle fausse route, pas de complication infectieuse depuis six mois, il a malheureusement repris du poids il est donc plus dyspnéique lors des efforts, 108 kg à l'heure actuelle' ;
- le 27 avril 2020 d'une situation où 'cliniquement, il semble aller bien. Il a encore quelques épisodes de toux, peut-être toujours favorisés par ses fausses routes. Le scanner montre toujours une rémission complète' ;
- le 14 octobre 2020, du fait que M. [J] 'va toujours bien. Il a toujours tendance à faire quelques fausses routes mais n'a pas fait d'infection, n'a pas nécessité de cure d'antibiotiques. L'examen clinique est inchangé, il a parfois des douleurs très épisodiques au niveau de sa cicatrice de thoracotomie' ;
- le 12 avril 2021, des observations suivantes 'il va toujours bien, pas d'exacerbation infectieuse au cours de l'année passée mais il continue à faire quelques fausses routes. Son scanner ne montre pas de signes de reprise évolutive (...) L'examen clinique était normal, aucun râle à l'auscultation'.
Enfin, le 8 juillet 2021, il était toujours conclu à une absence d'argument pour une récidive de son cancer.
Il résulte de ce qui précède que les traitements notamment chirurgicaux ainsi que la chimiothérapie ont nécessairement créé des souffrances physiques s'ajoutant à celles liées à la pathologie.
Par ailleurs, s'agissant de la paralysie de la corde vocale secondaire de l'intervention, il n'est pas justifié du fait qu'elle implique des souffrances physiques, la modification ainsi créée pouvant le cas échéant relever d'une souffrance morale voire des séquelles indemnisables au titre du préjudice dit fonctionnel.
Concernant les difficultés respiratoires, leur existence relève des séquelles indemnisables au titre du préjudice fonctionnel mais peuvent, le cas échéant, révéler une souffrance physique. Cependant, en l'état des pièces communiquées, il n'est pas établi que le syndrome restrictif dont fait état M. [J] relève d'une souffrance physique au-delà du seul inconfort indéniable qu'il implique. A ce titre, si au sein de ses écritures, l'appelant reprend les termes d'autres décisions de cours d'appel faisant étant de souffrances ressenties à type de piqûres, brûlures et autres picotements dans la poitrine, il n'expose aucunement ressentir de telles sensations et les comptes rendus médicaux qu'il communique n'en font pas plus état. Au demeurant, il a été souligné que la dyspnée présentée s'était aggravée en raison d'une prise de poids.
Il en résulte que M. [J] ne démontre pas que les problématiques respiratoires qu'il présente excèdent l'inconfort indéniablement ressenti et correspondant au préjudice fonctionnel pour relever de la douleur physique indemnisable au titre de ce poste de préjudice.
Ainsi et au-delà des seules chirurgies et chimiothérapies subies, il doit être souligné que les suivis médicaux ci-dessus repris font état de problématiques de fausses routes, devenues moins importantes au fil du temps mais persistant, qui sont de nature à créer une souffrance physique et qui doivent être indemnisées à ce titre.
Cependant et au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée des traitements réalisés associée au fait que depuis 2018, d'une part sa situation relève d'une rémission complète et d'autre qu'à l'examen clinique son état est considéré à tout le moins comme bon voire excellent, il apparaît que la proposition d'indemnisation formée par le FIVA correspond aux souffrances physiques endurées par M. [J] de sorte qu'elle doit être confirmée.
Sur le préjudice moral
M. [J] indique que les souffrances morales qu'il endure sont considérables. Par ailleurs, il souligne que le barème du FIVA retient une indemnisation de 96.406 euros pour ce poste de préjudice, lorsqu'il concerne un homme de 47 ans, au jour de la première constatation médicale de la pathologie. Il précise présenter des angoisses et souffrir d'une modification de son humeur le tout aggravé par ses difficultés à s'exprimer du fait de la paralysie d'une corde vocale. Enfin il rappelle que le contrôle médical auquel il est soumis de manière régulière crée pour lui un stress important qui est conforté notamment par les différents éléments statistiques présentés par l'Institut national de veille sanitaire quant aux évolutions des pathologies liées à l'exposition à l'amiante. Dans ces conditions il considère la proposition du Fonds à hauteur de 37.800 euros comme insuffisante et sollicite l'allocation d'une somme de 120.000 euros.
Le FIVA pour sa part rappelle que ce poste de préjudice comporte deux éléments, qu'il a pris en compte, d'une part la connaissance de l'exposition à l'amiante et d'autre part l'anxiété liée à l'évolution de la maladie. A ce titre, il souligne avoir en l'espèce tenu compte de la gravité de la pathologie présentée par M. [J], liée à une exposition à l'amiante et nécessitant un suivi régulier impliquant nécessairement une forme d'angoisse dans l'attente des résultats, mais également avoir retenu la particularité liée au fait que le cancer a pu être opéré et que la situation médicale de l'appelant est favorable, une rémission étant constatée depuis 2018. Par ailleurs, il souligne que le suivi régulier mis en place permettra également une prise en charge, le cas échéant, précoce et donc plus efficace de toute évolution négative de la situation. S'agissant des témoignages de proches mentionnant un état de déprime, il observe que ces constatations ne sont pas confirmées médicalement.
Sur ce
En l'espèce, M. [J] communique aux débats de nombreuses attestations de son entourage datant de 2017, faisant état d'angoisses, de dépression, de moins de convivialité, de baisse de moral voire déprime et pouvant le décrire comme une personne devenue 'sans goût' et sans force. Une dernière attestation de 2021 précise que l'épidémie de Covid 19 est particulièrement stressante pour lui dès lors qu'il se doit de s'isoler de manière plus importante pour se protéger et qu'en tout état de cause 'le moral n'est toujours pas là, il regrette sa vie d'avant, les examens sont toujours stressants'.
Ainsi, ces diverses attestations établissent l'affaiblissement du moral de M. [J] du fait de la pathologie qu'il présente et qui résulte de son exposition à l'amiante.
Cependant, et ainsi que le relève le Fonds, cette situation n'a pas justifié d'une consultation ou de traitement spécialisés.
Par ailleurs, s'il ne peut être contesté que tout examen périodique est de nature à créer une forme de stress voire de crainte ou d'angoisse notamment dans l'attente des résultats, cette situation étant au demeurant aggravée par le fait que M. [J] n'était âgé que de 47 ans lors du diagnostic, il doit être souligné, ainsi qu'il l'a d'ores et déjà été exposé ci-dessus, que cette situation ne peut qu'être mise en relation avec les résultats de ces mêmes consultations. En effet et depuis 2018, les diverses imageries et consultations ont pu établir l'évolution favorable de la situation de M. [J] dès lors qu'il est expressément fait mention par le pneumologue d'une rémission qui se maintient depuis 2018.
Dans ces conditions, l'offre présentée par le Fonds est cohérente et doit donc être confirmée en ce que l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [J] a été fixée à la somme de 37.800 euros.
Sur le préjudice d'agrément
M. [J] indique que du fait de la maladie il ne peut plus s'adonner à ses activités de loisirs et que dans ce cadre au regard de son âge, le barème du FIVA propose normalement l'allocation d'une somme de 31.164 euros. A ce titre, il indique que les attestations qu'il produit établissent sa pratique régulière du sport (vélo, basket) ainsi que d'activités de loisirs telles que la pêche, le bricolage et le jardinage. Par ailleurs, il soutient que 'la réparation du préjudice d'agrément s'entend de façon générale de l'atteinte grave à la qualité de vie' ce que retient le barème du FIVA qui définit ce préjudice comme 'la privation des activités normales d'agrément et des plaisirs de la vie'.
Le FIVA pour sa part soutient qu'il appartient au demandeur d'établir la limitation ou cessation d'une activité de loisirs ou sportive spécifique précédemment pratiquée. A ce titre, il souligne qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre de pratiques de la pêche, du vélo, etc.. antérieures à la pathologie. Pas plus qu'il n'est établi par les éléments communiqués aux débats une incapacité à pratiquer ces activités du fait de la pathologie alors même que dès le 27 mars 2018, un médecin constatait une dyspnée d'effort n'empêchant pas la reprise d'une activité professionnelle ainsi que la pratique du vélo. Au surplus, il souligne que postérieurement à la chirurgie et à une période de stabilité de son poids, M. [J] a connu une importante prise de poids aggravant la dyspnée d'effort comme le constate le pneumologue. Or cette situation ne peut être indemnisée dès lors qu'elle est sans lien avec la pathologie résultant de l'exposition à l'amiante. Dans ces conditions, il est sollicité la confirmation de son offre d'indemnisation formée à hauteur de 18.800 euros.
Sur ce
En l'espèce, il doit liminairement être rappelé que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs voire par la limitation de cette même pratique antérieure.
A ce titre M. [J] produit diverses attestations faisant état d'une pratique antérieure du basket voire du vélo, M. [I] [J] indiquant, courant 2017, avoir 'pour habitude d'aller avec [son frère] à la pêche et en balade à vélo' mais ne plus le faire en raison de l'état de santé de ce dernier.
M. [O] précise pour sa part, en 2017, que 'depuis de nombreuses années' il a 'toujours fait du sport' avec M. [J], pratique du basket désormais impossible 'même en détente'.
M. [W] expose quant à lui qu'il a fait de nombreuses sorties en bord d'Eure et de Loire pour pêcher avec M. [J].
Par ailleurs, d'autres attestations établissent que M. [J] entretenait son jardin mais ne se trouvait plus en capacité de le faire sollicitant à ce titre l'aide de ses proches.
Il en résulte que l'appelant justifie de pratiques récréatives antérieures à la pathologie résultant de son exposition à l'amiante.
Cependant s'il résulte de ces mêmes attestations que son état de santé a nécessairement négativement impacté ses pratiques, Mme [J] [P], précisant en 2021, qu'il ne peut plus faire de basket, a acquis un vélo électrique pour conserver cette activité et ne maintient qu'une 'activité légère de jardinage personnel' au regard d'un essoufflement rapide, il doit être souligné que cette situation résulte également d'un état indépendant du cancer objet de la présente procédure.
En effet, le compte rendu du pneumologue du 9 novembre 2019, expose notamment qu''il a malheureusement repris du poids il est donc plus dyspnéique lors des efforts, 108 kg à l'heure actuelle'. Il s'en déduit donc que la limitation des pratiques de loisirs en raison d'un essoufflement est également en lien avec une nouvelle prise de poids de M. [J].
Il résulte de ce qui précède que du fait du cancer lié à son exposition à l'amiante M. [J] a cessé une pratique antérieure du basket et dû limiter ses autres loisirs.
Il existe donc un préjudice d'agrément dont la réparation a correctement été évaluée par le FIVA à hauteur de 18.800 euros.
Sur le préjudice esthétique
M. [J] soutient que la proposition formée par le FIVA à hauteur de 2.000 euros est insuffisante dès lors qu'il a subi une pneumonectomie lui ayant laissé une cicatrice. Dans ces conditions il sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Le FIVA pour sa part indique avoir tenu compte de la cicatrice laissée en suite de la chirurgie et souligne qu'il n'est pas allégué d'un caractère particulièrement disgracieux de cette dernière qui est aisément dissimulable sous un vêtement. Dans ces conditions, il conclut à la confirmation de son offre.
Sur ce
En l'espèce, il est constant que la chirurgie réalisée le 11 décembre 2015 a laissé une cicatrice.
A ce titre, le compte-rendu opératoire précise qu'il a été pratiqué une thoracotomie postéro-latérale dans le 5ème espace intercostal gauche. Il en résulte que la cicatrice résultant d'une telle intervention se situe globalement dans le dos et sous le bras et se trouve donc, dans le quotidien, être aisément dissimulable sous les vêtements.
Par ailleurs, il doit être souligné que M. [J] ne fait pas état d'une apparence particulière de sa cicatrice pas plus qu'il ne produit de photographie ou description permettant d'établir qu'elle soit spécialement importante ou disgracieuse.
De plus, M. [J] n'expose aucunement subir de préjudice esthétique du fait des autres thérapeutiques voire examens qu'il a pu subir dans le cadre de la pathologie développée dans les suites de son exposition à l'amiante.
Il en résulte donc la démonstration d'un préjudice esthétique d'une importance très modérée ayant valablement été indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 17/502 et 22/643 pour se poursuivre sous le seul n°17/502 ;
CONFIRME l'offre présentée par le FIVA le 8 novembre 2021 s'agissant des préjudices suivants :
- moral : 37.800 euros,
- physique : 18.900 euros,
- d'agrément : 18.800 euros,
- esthétique : 2.000 euros ;
ORDONNE que les sommes versées à titre de provision amiable par le FIVA soient déduites des sommes ci-dessus mentionnées ;
DIT que l'ensemble des sommes ci-dessus mentionnées portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RÉSERVE les prétentions des parties s'agissant des taux d'incapacité, du préjudice fonctionnel ainsi que des frais et dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022 à 14 H 00.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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