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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants et réitérés, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur n'a formé que le 30 mars 1998 une déclaration de pourvoi contre l'arrêt attaqué qui lui a été signifié régulièrement le 4 mars 1998 ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est tardif et n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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