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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. C..., Léon, Bernard B...,
2 / Mme Chantal, Evelyne, Louise Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Paulette Michelle G..., veuve de M. Roger F..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Roger, Georges, Guy F..., divorcé en premières noces de Mme Denise, Georgette D...
E..., décédé,
2 / de Mme A..., Geneviève, D...
F..., divorcée de M. Yves X..., demeurant ... les Maures, prise en sa qualité d'héritière de son père, Roger, Georges Guy F..., divorcé en premières noces de Mme Y..., Georgette, D... Prieux, épouse en secondes noces de Mme Paulette, Michelle G..., décédé,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Paulette F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Françoise F..., prise en sa qualité d'héritère de son père Roger F... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert avait pris connaissance des différents titres constituant l'historique du fonds F... depuis 1920 et retenu que les mentions portées dans les actes invoqués par les époux B... n'étaient pas de nature à faire la preuve certaine de l'existence de bâtiments au lieu de la situation actuelle du mur séparatif, que l'expertise excluait formellement l'existence ancienne de ces bâtiments et que les éléments relevés actuellement sur le mur, savoir un chaperon à double revers, étaient incontestables et établissaient, en l'abence de titres déterminants, le caractère mitoyen du mur séparatif, la cour d'appel, qui a souverainement interprété les éléments de preuve soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, que le mur s'était effondré en raison d'un défaut d'entretien imputable à chacun des copropriétaires, et par motifs propres, abstraction faite d'un motif erronné mais surabondant ; qu'aucun élément sérieux et déterminant ne permettait d'attribuer la ruine du mur aux remblais effectués par les époux F..., la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, souverainement interprété les conclusions du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme Paulette F... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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