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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, ayant bénéficié d'un régime de pré-retraite progressive à compter du 1er décembre 1998, a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er mars 2002, date de son départ à la retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, il a signé un avenant à son contrat de travail dans lequel il renonçait à la totalité de ses primes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de primes de vacances et de fin d'année ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés à temps partiel bénéficiaient proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, sauf disposition plus favorable leur accordant l'intégralité de l'avantage considéré et qu'ainsi, en l'absence de toute disposition particulière, M. X... bénéficiait des avantages consentis, en l'espèce ses primes, de façon proportionnelle à son temps de travail ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé vingt-quatre jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les titulaires d'un "compte points" bénéficient, à la condition d'avoir vingt-quatre jours de présence dans l'année, d'une allocation égale à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points inscrits à leur compte au 31 décembre de l'année précédente par la valeur du point au 30 novembre de l'année en cours ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ;
Condamne la Manufacture Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Manufacture Michelin à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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