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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 613 F-D
Recours n° C 21-60.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 21-60.047 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [G] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat » en langue albanaise (H-01.06.01).
2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande sans objet au motif que, par une décision du 13 novembre 2019, elle a décidé de ne pas réinscrire l'intéressée sur la liste des experts judiciaires à la suite d'un manquement à la déontologie et que, par un arrêt du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a déclaré son recours irrecevable, de sorte que Mme [G] n'est plus inscrite sur la liste de la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [G] fait valoir que le refus de réinscription, qui lui a été opposée par décision du 13 novembre 2019, portait sur la rubrique « traduction » (H-02.06.01), alors que la demande de réinscription rejetée par la décision attaquée concernait la rubrique « interprétariat » (H-01.06.01), dans laquelle elle n'avait jamais cessé d'être inscrite, de sorte que cette dernière demande ne pouvait être devenue sans objet.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 6, alinéa 2, 1°, 8, alinéa 1, et 9 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ces textes que l'inscription initiale, à titre probatoire pour une durée de trois ans, puis les réinscriptions successives pour une durée de cinq années, en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel, sont faites dans la rubrique particulière et la spécialité indiquées par le candidat dans sa demande.
5. Pour déclarer sans objet la demande présentée par Mme [G] au mois de février 2020, aux fins de réinscription sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique « interprétariat » en langue albanaise (H-01.06.01) dans laquelle l'intéressé avait été initialement inscrite en 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, par décision du 13 novembre 2019, devenue irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 ayant déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G], elle a rejeté une précédente demande de l'intéressée aux fins de réinscription sur la liste des experts judiciaires, de sorte que Mme [G] n'est plus inscrite sur cette liste.
6. En statuant ainsi, alors que le rejet opposé à Mme [G] par la décision du 13 novembre 2019 portait sur une demande de réinscription dans la rubrique « traduction » (H-02.06.01), dans laquelle l'intéressée avait été initialement inscrite en 2016, et que Mme [G] n'avait, en revanche, pas cessé d'être inscrite dans la rubrique « interprétariat », sur laquelle portait sa nouvelle demande, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui s'est fondée sur un motif inopérant tenant à un précédent refus de réinscription dans une autre rubrique, a méconnu les textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [G].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 1er, 2 et 3 décembre 2020, en ce qu'elle a refusé de statuer sur la demande de réinscription de Mme [G] comme étant devenue sans objet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
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