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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1998 par la société Cop en qualité de VRP, a été licenciée par lettre du 26 janvier 2000 pour inaptitude physique constatée par le médecin du Travail et refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour d'appel l'a déclaré nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cop à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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