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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.419

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Florentine A..., veuve Favretto, demeurant ..., Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Charlotte, Lucie, Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Hémery, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens : Attendu que Léonello Favretto est décédé le 14 novembre 1986 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme A..., et sa soeur, Mme Z... ; qu'un acte de partage a été dressé le 27 janvier 1988 ; que le 6 février 1989, Mme Z... a fait assigner Mme A... en liquidation et partage des sommes déposées sur différents comptes ouverts dans des banques étrangères dont elle a prétendu qu'ils avaient été recelés par Mme A... ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 1992) a ordonné un partage complémentaire et a notamment dit que Mme A... s'est rendu coupable de recel des sommes déposées sur deux comptes ouverts à la Banque internationale à Luxembourg et sur un compte ouvert à la Cassa di Risparmio de Venise ; Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'un recel, alors que, selon un premier moyen, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, que n'ayant pas recherché si Mme A... avait été appelée à signaler l'existence des comptes au Luxembourg, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette intention, de sorte que sa décision manque de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; et alors que, selon un second moyen, d'une part, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme A... n'avait jamais fait état, avant l'acte de partage, du compte ouvert à Venise, et qu'en se fondant sur cette seule omission, elle n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel de sorte que sa décision manque encore de base légale ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'à défaut de preuve contraire apportée par Mme A..., le compte ouvert à Venise devait être considéré comme inconnu de Mme Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'est grâce aux diligences de son notaire que Mme Z... a connu l'existence des comptes ouverts à Luxembourg et qu'à aucun moment Mme A... n'a porté elle-même à la connaissance de sa cohéritière leur existence ; qu'elle a, aussi, énoncé que le compte ouvert à Venise "a été celé par Mme A... qui n'en a jamais fait état avant le 28 janvier 1988, et qu'en conséquence, son existence ne peut être considérée comme connue de Mme Z..." ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'élément intentionnel du recel, que la cour d'appel a déduit du comportement de Mme A..., l'intention de celle-ci de receler les sommes déposées sur les comptes litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de douze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz