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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de l'Office culturel de Cluny, dont le siège est 10190 Palis,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Office culturel de Cluny, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 de ce Code ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions déposées le 26 août 1996 par M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), retient qu'elles l'ont été à quelques jours de l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 1996 et qu'elles sont irrecevables comme portant atteinte au principe du contradictoire, l'intimé n'étant pas en mesure de répondre utilement aux demandes et moyens nouveaux qu'elles contiennent ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché l'Office culturel de Cluny de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Office culturel de Cluny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office culturel de Cluny ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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