AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° E 02-43.160, F 02-43.161 et H 02-43.162 ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires ;
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., engagées par la société Patiou en qualité de vendeuses manutentionnaires, ont été licenciées pour motif économique le 2 juin 1997 ; que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Metz, 25 février 2002) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs figurant aux mémoires des parties qui sont tirés de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le premier moyen est sans fondement dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié les pièces soumises à son examen et que le second moyen manque en fait, la cour d'appel s'étant, contrairement à ce qui est allégué, prononcée sur l'obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Y..., X... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.