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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 octobre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 500 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 9 janvier 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 27 décembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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