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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Francoise X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Françoise X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en décidant que les trois donations des 3 et 23 juillet 1976 devaient être rapportées aux successions des époux Y... par la donataire, Mme Marie-Thérèse X..., alors que, comme le constate l'arrêt, les actes comportaient une clause, claire et précise, par laquelle les donateurs déclaraient donner à leur fille les biens en cause par préciput et hors part avec dispense de rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport des donations des 3 et 23 juillet 1976 aux successions des époux Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z... et Mlle Françoise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Marie-Thérèse X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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