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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sophie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamnée à 31 amendes de 1 000 francs et à 7 amendes de 250 francs pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2001, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 26 février 2001, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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