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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le 9 juillet 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... la répétition d'un trop-versé de 993,60 euros, résultant d'une erreur commise par elle dans le calcul des indemnités journalières versées à l'assuré d'août 2000 à juin 2001 ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué retient que, si la créance n'est pas contestée, l'envoi de lettres recommandées a culpabilisé le destinataire et lui a imposé des déplacements qui justifient une remise de dette ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le comportement de la Caisse était fautif, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 993, 60 euros ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
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